M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
16. Le producteur doit respecter les dates de mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais, par variété, déterminées par le Comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais, conformément aux conventions en vigueur.
Décision 8642, a. 16; Décision 11843, a. 2.
16. Le producteur doit respecter les dates de mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais, par variété, déterminées par le Comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais, conformément aux conventions en vigueur. Également, le producteur doit respecter les dates d’ouverture des chambres d’entreposage à atmosphère contrôlée déterminées par la Table filière de la pomme conformément aux conventions en vigueur.
Décision 8642, a. 16.